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4 janvier 2014 6 04 /01 /janvier /2014 09:22
L'employeur doit vérifier que la visite médicale d'embauche a eu lieu

L'article R. 4624-10 du code du travail impose que l'employeur fasse procéder à une visite médicale avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Cet examen doit être pratiqué par un médecin du travail.

Or, dans cette affaire soumise au jugement de la chambre sociale de la cour de cassation, le salarié n'avait pas été soumis, en avril 2009, à la visite médicale d'embauche.

En l'espèce, M. El Asri a été engagé en qualité d’agent de trafic par la société Aptus services, à compter du 2 avril 2009, par contrats à durée déterminée. Il est victime, le 28 juillet 2009, d’un accident du travail qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu’au 17 août 2009. Il reprend son travail le 18 août puis a subi une rechute qui l’a de nouveau placé en arrêt de travail jusqu’au 28 août 2009. L'employeur considère que le contrat de travail de son salarié avait cessé à la date du 31 août 2009, et, de ce fait, lui fait parvenir les documents de fin de contrat.

M. El Asri a saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, déclarer son licenciement nul et condamner l’employeur à lui verser diverses sommes, dont une demande portant sur des dommages et intérêts pour absence de visite d'embauche.

Les juges de la cour de cassation répondent favorablement à cette demande du salarié en considérant que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat et qu'en ne s'assurant pas de la tenue de la visite médicale d'embauche, il n'avait pas rempli ses obligations à ce titre. D'autre part, ce manquement de l'employeur qui a fait travailler le salarié au delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste cause nécessairement à celui-ci un préjudice qui justifie le versement de dommages et intérêts.

Source : Cass. Soc.,18 déc. 2013, n° 12-15.454

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