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9 mars 2013 6 09 /03 /mars /2013 17:38

Selon l'article L.2325-15 du code du travail, l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire et communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance.
Toutefois, concernant les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif, celles-ci peuvent être inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le secrétaire ou par l'employeur.

 

Dans le cas soumis aux juges, la société Transports Val d'Oise a demandé l'inscription à l'ordre du jour du comité d'entreprise d'une question portant sur l'information et la consultation de l'instance représentative du personnel sur un projet de dénonciation d'usages relatifs au port de tenues de travail par les conducteurs.

 

Le secrétaire du comité ayant refusé de signer l'ordre du jour, la direction de l'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise en référé. Le tribunal va donner raison au secrétaire du comité d'entreprise en considérant que son opposition à inscrire des questions de l'employeur à l'ordre du jour reposait sur un désaccord légitime de l'existence des usages dans l'entreprise.

 

Les juges de la chambre sociale de la cour de cassation interprêtent de manière différente l'acte du secrétaire du comité d'entreprise. Ceux-ci constatent l'existence d'un désaccord persistant qui met en cause la tenue des réunions mensuelles obligatoires légalement. D'autre part, la Haute Juridiction prend en considération le fait que le secrétaire du comité d'entreprise avait d'autres voies de contestation de l'existence ou pas des usages liés au port des tenues de travail par les conducteurs. Le refus de signature par le secrétaire du comité d'entreprise constitue, dans le cas présent, un trouble manifestement illicite.

 

Source : Cass. Soc., 13 février 2013, n° 11-26.783.carte

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