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14 février 2011 1 14 /02 /février /2011 15:53

En déplacement professionnel outre-mer, un salarié est victime d'un accident du travail.

En 2007, le médecin informe l'employeur de l'inaptitude définitive du salarié et ce, par la procédure par une seule visite (danger immédiat).

Après avoir été convoqué à un entretien préalable à licenciement, auquel l'employeur ne donnera pas suite, le salarié saisit le conseil des prud'hommes pour demander la rupture de son contrat de travail.

La chambre sociale de la cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel d'Agen à l'exception de l'indemnité de préavis.

En effet, les juges de la cour d'appel avaient condamné l'employeur à verser l'indemnité conventionnelle de préavis (convention collective nationale des industries chimiques). Les juges du droit se fondent sur les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail pour dire que c'est l'indemnité de préavis légale qui doit être retenue. 


Cass. Soc., 26 janvier 2011, 09-68544 

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11 février 2011 5 11 /02 /février /2011 21:52

Un gardien d'immeuble, au terme d'un arrêt-maladie d'un an, se voit réclamer, par son employeur, le montant des loyers de son logement de fonction et du garage qu'il occupait à concurrence des mois en suspension de contrat.

La cour d'appel d'Angers avait donné raison à l'employeur en ordonnant au salarié de régler les loyers pour la période d'arrêt-maladie.

La chambre sociale de la cour de cassation prend une décision protectrice pour les avantages en nature perçus par le salarié durant une suspension de son contrat de travail et ce, sur le fondement de l'article 1134 du code civil.

 

Cass. Soc., 26 janvier 2011, n° 09-43.193

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10 février 2011 4 10 /02 /février /2011 09:42

j0431223L'existence de harcèlement moral, depuis la Loi du 17 janvier 2002, restent souvent très compliqués à prouver pour un salarié.

Dans le cas d'espèce, la salariée a adressé de nombreux courriers à son employeur, à l'inspecteur du travail, aux instances de tutelle de l'association pour laquelle elle travaille, ainsi qu'aux élus du personnel de l'entreprise. Elle va également produire des certificats médicaux sur son état mental.

La cour d'appel de Montpellier va rejetter ces arguments en considérant qu'il n'y a pas d'éléments probants démontrant le harcèlement moral. 

La cour de cassation exige que, lorsqu'un salarié apporte la démonstration de faits précis constitutifs de harcèlement moral, l'employeur doit prouver que "les mesures en cause sont étrangères à ce type de pratiques".

 

Cass. Soc., 25 janvier 2011, n° 09-42766

 

Conseil pratique : Ne laisser pas dériver des gestes ou des attitudes qui puissent, au fil du temps, s'amplifier et atteindre votre santé psychique ou physique.


AFJ-CONSULTANTS propose aux élus du personnel et à l'encadrement une formation sur l'identification et la méthode de traitement de ce type de pratique.

Contact : psourget@afj-consultants.com

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8 février 2011 2 08 /02 /février /2011 20:26

Considérant avoir été lésé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, un salarié, après avoir signé la convention de reclassement personnalisé, décide de demander au conseil des prud'hommes de juger son licenciement nul.

La cour de cassation confirme qu'un salarié peut contester valablement le motif du licenciement et mettre en exergue l'absence de recherche de reclassement imposé à l'employeur. Elle rejette la possibilité de juger nul le licenciement du fait que l'entreprise compte moins de 50 salariés (art. L. 1235-10 du code du travail).

 

Cass. soc., 19 janvier 2011, n° 09-43.524

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8 février 2011 2 08 /02 /février /2011 10:01

Des réponses contradictoires, faites aux élus du comité d'entreprise, par leur direction dans le cadre de l'acquisition d'une société allemande concurrente, peuvent-elles justifier l'exercice du droit d'alerte ?

 

Les juges de la chambre sociale de la cour de cassation répondent, par un arrêt du 18 janvier 2011, par l'affirmative. 

 

Les réponses, apportées par l'employeur dans ce type d'opération au comité d'entreprise, doivent être cohérentes, suffisantes (donc étayées) et non contradictoires. 

 

Cass. Soc., 18 janvier 2011, n° 10-30126

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6 février 2011 7 06 /02 /février /2011 23:23

Vous étes élus du personnel au sein d'une entreprise. La connaissance du droit social est indispensable pour maitriser votre mandat.

 

Rendez-vous sur le site www.AFJ-CONSULTANTS.COM pour trouver une formation qui vous soit adaptée.

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6 février 2011 7 06 /02 /février /2011 22:47

La connaissance du plafond mensuel de la sécurité sociale est utile pour calculer des prestations de sécurité sociale et, par voie de conséquence, les remboursements de mutuelles.

 

PMSS 2011 : 2946 € depuis le 1er janvier 2011;

 

SMIC horaire : 9 € brut au 1er janvier 2011, soit 1365 € brut mensuel pour 35 heures.

 

Le minimum garanti sert à calculer les avantages en nature (repas) et quelques autres prestations.

 

Le minimum garanti 2011 a été fixé à 3,36 €.

 

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6 février 2011 7 06 /02 /février /2011 22:31

Un salarié qui bénéficie d'une majoration au travail du samedi peut-il demander le paiement des heures effectuées ce même jour en heures supplémentaires ?

 

"Non" répondent les juges de la chambre sociale de la cour de cassation.

 

 Lorsque le non-cumul de ces 2 majorations est explicitement prévu dans une convention collective ou dans un accord d'entreprise, les juges doivent appliquer ce principe.

 

Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-41439

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29 janvier 2011 6 29 /01 /janvier /2011 22:58

Une réponse ministérielle vient confirmer l'impossibilité de mettre en oeuvre la garantie perte d'emploi après une rupture conventionnelle.

Le ministre s'appuie sur le caractère consensuel de la rupture du contrat de travail pour motiver sa réponse.

 

Réponse ministérielle n° 91513.

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29 janvier 2011 6 29 /01 /janvier /2011 16:38

 La prise d'acte de rupture de son contrat de travail donne lieu à une jurisprudence assez dense. En fonction des preuves fournies, le juge peut requalifié cette rupture en licenciement ou en démission.

 

Dans cet arrêt du 12 janvier 2011, les juges du droit devaient dire à qui incombée la charge probatoire du manquement, par l'employeur, à son obligation de sécurité de résultat.

 

C'est l'employeur qui doit produire les preuves du respect de cette obligation.

 

Cass. soc., 12 janv. 2011, n° 09-70838

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