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27 avril 2014 7 27 /04 /avril /2014 07:14
Quelles règles pour les ponts du mois de mai ?

Les 1er, 8 et 29 mai sont des jeudis fériés pour lesquels l'employeur peut permettre à ses salariés de ne pas travailler le lendemain afin de bénéficier d'un week-end prolongé.

Un point sur l'application des ponts s'impose.

Le pont se définit comme 1 ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire durant lesquels les salariés ne travailleront pas.

Il n'existe pas de définition légale d'application des "ponts" mais l'employeur doit malgré tout respecter certaines règles.

La mise en place d'un pont peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, de l'application d'une convention collective ou d'un usage. Ainsi l'employeur peut donner le pont du 8 mai par exemple, sous la forme d'une journée de repos hebdomadaire supplémentaire. Il peut également imposer la récupération de cette journée durant une autre période. En revanche, l'employeur ne peut pas imposer la prise d'une journée de congés payés pour faire le pont. S'il choisissait cette option, il devrait recueillir au préalable l'avis des délégués du personnel et de chacun des salariés concernés (C. trav., art. L. 3141-20).

En accordant une journée de pont, l'employeur modifie les horaires collectifs de travail de l'entreprise. A ce titre, il doit donc préalablement :

- consulter les représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel) (C. trav., art. L. 2323-6 et art. L. 2323-29) ;

- notifier l'horaire rectifié et, le cas échéant, les modalités de la récupération à l'inspection du travail (C. trav., art. R.3122-4) ;

- informer les salariés par voie d'affichage du nouvel horaire collectif. Ce document est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique (C. trav.,art. D.3171-3).

Pour l'application des journées de pont, 2 questions se posent pour l'employeur comme pour les salariés :

a) La récupération des heures perdues :

Les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées. Si c'est le cas, sauf disposition conventionnelle contraire, ces heures sont récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant cette interruption de travail (C trav. art. R. 3122-4). Mais il n'est pas possible de récupérer quelques heures avant et le reste après. En tout état de cause, les heures de récupération ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour ou 8 heures par semaine (C. trav. art., art. R. 3122-5). L'employeur doit informer l'inspecteur du travail des modalités de récupération.

A noter que la récupération régulièrement mise en œuvre s'impose au salarié, y compris à celui absent ou en arrêt maladie le jour du pont.

b) La rémunération du pont :

Lorsque le pont est offert par l'employeur, le salaire est maintenu au taux normal, sans majoration. Cependant, l'employeur n'a ni à le payer au salarié qui est absent pour cause de congés payés lors du pont, ni à lui accorder un jour de congé supplémentaire.

Les heures récupérées sont rémunérées au taux normal et ne font l'objet d'aucune majoration : elles sont en effet considérées comme des heures de travail normales, dont l'exécution est seulement différée du fait du congé. Le paiement des heures de récupération au tarif normal joue également pour les salariés absents de l'entreprise au moment du pont ou qui sont entrés après ce pont. En effet, la récupération s'apprécie, non en considération des situations individuelles des salariés, mais en fonction de l'entreprise. Ces salariés ne pourront donc pas se faire payer en heures supplémentaires. Par ailleurs les salariés absents lors de la récupération sauf absences telles que maladies indemnisées, congés payés, congés conventionnels, perdent la rémunération correspondante à la journée de récupération.

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20 avril 2014 7 20 /04 /avril /2014 15:19

L'ouverture d'une instance judiciaire interrompt l'écoulement de la prescription. La Cour de cassation précise l'étendue de cette interruption lorsqu'elle est applicable aux rappels de salaires.

Dans ce domaine, la prescription peut être interrompue par la reconnaissance de dette par le débiteur (C. civ., art. 2240), ou encore par la saisine d'une juridiction, même incompétente (C. civ., art. 2241 ; C. trav., art. R. 1452-1). S'agissant de cette dernière cause d'interruption, les tribunaux précisent que la prescription est interrompue pour toutes les actions dès lors qu'elles poursuivent "le même but" (Cass. soc., 3 nov. 2005, n° 03-47.131), ou bien qu'elles ont "le même objet" (Cass. soc., 15 avr. 1992, n°88-45.457).

La chambre sociale de la cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2014 précise que "si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail".

En l'espèce, un salarié saisit le 16 mars 2006 le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour une discrimination syndicale et des rappels de salaire liés à sa classification, qu'il conteste. Débouté, il fait appel et ajoute, le 8 septembre 2010, une demande nouvelle de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, portant sur la période de novembre 2002 à février 2004. La cour d'appel rejette cette demande en lui opposant la prescription. Selon la cour, tous rappels de salaires antérieurs au 8 septembre 2005 étaient prescrits. Ce délai de prescription quinquennale est conforme à la Loi antérieure à celle du 14 juin 2013 (loi n° 2013-504) qui réduit ce délai à 3 ans.

Cette décision est cassée. En effet, la Cour de cassation retient que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, en date du 16 mars 2006, en conséquence, les demandes de rappel, même nouvelles au titre des heures supplémentaires, étaient recevables. Cette position, assez favorable au salarié, n'est pas nouvelle, plusieurs arrêts ayant déjà admis l'interruption de la prescription :

- pour une demande de rappel de salaires afférents à une période de formation professionnelle, formulée en cours d'instance, et faisant suite à une demande initiale de dommages-intérêts pour privation du salaire pendant cette période. La Cour de cassation relève que "les deux actions formées par la salariée poursuivaient le même but", ce dont il résultait que "la prescription quinquennale avait été interrompue par la demande initiale" (Cass. soc., 3 nov. 2005, n° 03-47.131) ;

- également pour une demande de rappel de salaires pour journées "enfant malade", alors que la demande originelle portait sur l'annulation d'une mise à pied et le paiement des salaires correspondants (Cass. soc., 8 avr. 2010, n° 08-42.307).

Toutefois, la notion de bonne foi du plaideur pose les limites de cette jurisprudence. Ainsi un salarié, contestant sa classification, demande un rappel de salaires. il obtient partiellement satisfaction devant la cour d'appel, mais la décision est cassée. Devant la cour de renvoi, le salarié modifie entièrement sa demande et réclame le paiement d'heures supplémentaires, calculées sur la base de l'indice qu'il contestait à l'origine. La Cour de cassation, à nouveau saisie, lui oppose l'écoulement de la prescription et relève que les deux demandes n'ont pas le même objet (Cass. soc., 15 avr. 1992, n°88-45.457). Remarque : les demandes reconventionnelles sont admises, en revanche, sans réserves. Ainsi l'action engagée par l'employeur (condamnation du salarié pour "agissements préjudiciables"), interrompt, au bénéfice du salarié, le délai de la prescription et lui donne le droit de présenter, à titre reconventionnel, des demandes de rappel de salaires et de treizième mois (Cass. soc., 21 déc. 2006, n° 04-47.426).

La même solution est reprise lorsque le rôle de chacun est inversé : l'action engagée par les salariés (paiement d'une prime au titre des avantages acquis), interrompt la prescription au profit de l'employeur qui peut obtenir, par demande reconventionnelle, le remboursement corrélatif d'un rappel de salaire, ces "deux actions procédant de la même contestation opposant les parties quant aux modalités de la rémunération des salariés" (Cass. soc., 14 déc. 2004, n° 03-46.836). L'objectif des magistrats est, dans ce cas, de faire bénéficier les parties de l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice dès lors qu'un même élément, le contrat de travail, les réunit (Rapport annuel de la Cour de cassation 2006).

Précisions sur l'interruption de la prescription en droit du travail
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20 avril 2014 7 20 /04 /avril /2014 14:55

Les salariés sous contrats à durée déterminée perçoivent, au terme de leurs contrats, une prime de précarité. mais l'article L.1243-10 du code du travail indique la liste des CDD qui sont exonérés de cette obligation :

- CDD conclu pour un emploi saisonnier ou dans un secteur dans lequel il est d'usage de ne pas recourir au CDI, nommés CDD d'usage ;

- CDD conclu avec un jeune travaillant pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;

- salarié en CDD refusant un CDI sur le même poste et pour une rémunération équivalente ; - rupture anticipée du CDD à l'initiative du salarié, en cas de faute grave ou de force majeure.

La Cour de cassation vient de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'exclusion des salariés en CDD d'usage et d'étudiant du bénéfice de l'indemnité de fin de contrat (ou "précarité"). Dans le cas des CDD d'usage, la Cour s'interroge sur la conformité à la Constitution d'une règle fixant une différence de traitement entre salariés en CDD selon que leur contrat de travail est, ou non, un contrat d'usage. La seule nature du contrat peut-elle justifier une différence de traitement ? Dans le second cas, la loi ne porte-t-elle pas atteinte au principe d'égalité et ne crée-t-elle pas une discrimination en raison de l'âge en instaurant une différence de traitement entre des jeunes ayant conclu un CDD pendant leurs vacances et les autres salariés ?

Le Conseil constitutionnel statuera dans les 3 mois suivants saisine.

L'exonération de versement de la prime de précarité pour les contrats saisonniers et d'usage est-elle licite ?
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19 mars 2014 3 19 /03 /mars /2014 10:46

Les dispositions légales exigent que les heures complémentaires ne puissent pas porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau ou au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans l’entreprise.

Ainsi, un salarié en contrat à temps partiel qui a travaillé un mois au-delà du temps plein lui ouvre droit à requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et ce, quelque soit la durée de ce dépassement.

L'article L. 3123-1 du code du travail impose que la durée de travail contractuelle soit inférieure à la durée légale du travail.

Les articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail fixent des limites de recours aux heures complémentaires, soit 1/10ème ou 1/3 de l’horaire prévu au contrat de travail.

Par contre, le législateur interdit que les heures complémentaires puissent atteindre la durée d’un temps plein.

Par cet arrêt du 12 mars 2014, les juges de la cour de cassation rappellent qu'un salarié qui a travaillé un mois, en octobre 2004, au-delà de la durée légale du travail, entraine la requalification de son contrat de travail en temps plein.

Source : Cass. Soc., 12 mars 2014, n° 12-15.014.

Le respect des limites maximales du temps partiel s'impose...
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17 mars 2014 1 17 /03 /mars /2014 08:15

Depuis le 18 avril 2013, l'article L.4133-1 du code du travail dispose que tout salarié peut alerter son employeur s'il juge, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'entreprise font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

A compter du 1er avril 2014, les entreprises devront mettre en place un registre spécial de consignation des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

Les membres du CHSCT ne sont pas oubliés dans ce dispositif, l'article L.4133-2 du code du travail indique que tout membre du CHSCT qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.

Les articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail imposent que cette alerte doit être consignée par écrit et la question se posait sur le support sur lequel devait être inscrite cette consignation.

Le décret du 11 mars 2014 vient apporter quelques précisions. A compter du 1er avril 2014, les entreprises devront mettre en place un registre spécial de consignation des alertes en matière de santé publique et d'environnement, dont les pages seront numérotées. Il sera tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au CHSCT (Art. D. 4133-3 du code du travail). Chaque alerte qui sera consignée dans le registre devra être datée et signée, et ce peu importe qu'elle soit lancée par un salarié ou par un membre du CHSCT.

Celle-ci devra indiquer (Art. D. 4133-1 et D. 4133-2 du code du travail) :

- les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;

- le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;

- toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.

Registre en faveur de la santé publique et de l'environnement
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8 mars 2014 6 08 /03 /mars /2014 08:13

Le plan de formation, élaboré annuellement par l'employeur, faisait l'objet d'une consultation par le comité d'entreprise.

Avec la Loi formation et démocratie sociale, les règles en la matière peuvent être modifiées.

Ainsi, un accord d'entreprise pourra désormais adapter le calendrier de consultation du CE sur le plan de formation et prévoir un plan de formation triennal, avec une consultation annuelle.

Cet accord pourra également être l'occasion d'enrichir la liste des informations à transmettre au CE en la matière. La consultation annuelle du CE sur ce plan portera sur l'exécution du plan de l'année précédente, de l'année en cours et de sa mise en œuvre pour l'année à venir.

L'accord d'entreprise pourra également modifier le calendrier de réunion du CE portant sur le plan de formation. Pour mémoire, ces 2 réunions doivent avoir lieu pour l’une, avant le 1er octobre et pour l’autre avant le 31 décembre (c trav. art. D. 2323-7). Il sera désormais possible de fixer un autre calendrier par accord d'entreprise, ou à défaut par décret (c. trav. art. L. 2323-34 modifié). Par ailleurs, il est expressément précisé que la première réunion porte non seulement sur le plan de formation de l’année précédente, mais également sur celui de l’année en cours (c. trav. art. L. 2323-34 modifié).

Source : Loi n° 2014-288, 5 mars 2014, art. 30 : JO, 6 mars.

Nouvelles dispositions pour le plan de formation
Nouvelles dispositions pour le plan de formation
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23 février 2014 7 23 /02 /février /2014 20:49

Un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation avait déjà fixé le principe selon lequel un contrat de travail ne peut comporter de clause résolutoire qui anticiperait un licenciement pour un motif prédéfini (Cass. soc., 14 nov. 2000, no 98-42.371, no 4727 FS - P + B).

Pourtant, un employeur, la société Dehan va à nouveau s'y "frotter".

Dans cette affaire, un employé commercial, prospecteur, vendeur, M. Dammoneville est embauché le 15 août 2005, par la société Dehan.

Ayant connu une suspension de son permis de conduire pour excès de vitesse commis au volant de son véhicule de fonction durant un déplacement privé, il est licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 22 mai 2008 sur le fondement de l’’article 10 de son contrat de travail qui prévoit la rupture du contrat en cas de retrait de permis de conduire.

Le salarié saisit le conseil des prud'hommes d'une contestation du motif de son licenciement.

Par cet arrêt, la chambre sociale de la cour de cassation rappelle "qu’’aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu’’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement".

Or, le licenciement de M. Dammoneville n'étant motivé que par l'existence de l'article 10 du contrat de travail, la Haute Cour considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Cass. Soc., 12 févr. 2014, n° 12-11.554

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Le contrat de travail peut-il comporter une clause prévoyant le licenciement ?
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2 février 2014 7 02 /02 /février /2014 15:27
Pas d'obligation d'information individuelle des salariés lors d'une cession d'entreprise

Les cessions d'entreprises et leurs conséquences sur les contrats de travail font l'objet d'un contentieux important.

L'article L.1224-1 du code du travail encadre les conditions sociales de la cession et dispose que, "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise".

Dans le cas soumis au jugement de la chambre sociale de la cour de cassation, un salarié, M. Hlomaschi, a été engagé le 2 octobre 2000 par la société Tsindy express en qualité de chauffeur livreur.

Le 2 octobre 2006, il est entré au service de la société Tsindy ultra puis a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2008, bénéficiant d'arrêts continus jusqu'au 20 février 2009.

La société Tsindy ultra a été placée en liquidation judiciaire le 12 août 2009, après avoir cessé son activité le 3 novembre 2008.

Finalement, la société K2M global business a succédé à la société Tsindy ultra dans l’activité de transport de marchandises.

Le 2 mars 2009, M. Hlomaschi prend acte de la rupture de son contrat de travail.

Le salarié soutient que les conditions de transfert de son contrat de travail n'avaient pas respectées l’article 7 § 6 de la directive européenne 2001/23 qui impose que, en l’absence de représentants des travailleurs dans l’entreprise pour des motifs indépendants de leur volonté, les travailleurs concernés par le transfert soient informés préalablement sur plusieurs points.

Seul bémol qui est retenu par la cour de cassation pour rejeter le pourvoi du salarié repose sur le fait que la directive 2001/23/CE n'avait pas été transposée en droit français. De ce fait, l'employeur n'avait d'obligation d'informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il était employé.

Source : Cass. Soc., 17 décembre 2013, n° 12-13.503

Pas d'obligation d'information individuelle des salariés lors d'une cession d'entreprise
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1 février 2014 6 01 /02 /février /2014 13:30

L'article L.1225-55 du code du travail impose qu'au terme "du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'Article L1225 52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente".

La cour de cassation, dans un arrêt de la chambre sociale du 15 janvier 2014, rappelle ce principe.

Ainsi, dans cette affaire, une salariée, Mme Bernard, est embauchée le 26 novembre 2002 en qualité d'employée commerciale par la société Distribution Casino France.

Après signature d'un avenant en février 2003, elle occupera la fonction de décoratrice jusqu'en janvier 2005.

A compter du 7 janvier 2005 et jusqu'au 26 décembre 2005 vont se succéder un arrêt de travail pour grossesse pathologique, puis le congé de maternité et enfin, un congé parental.

A son retour dans l'entreprise, Mme Bernard refuse son affectation à un poste de caissière et est licenciée pour faute grave le 10 janvier 2006.

La cour d'appel de Paris, dans sa décision, ne prendra pas en compte la fonction de décoratrice occupée à son départ en congé de maternité, mais retiendra que "la nouvelle affectation ne modifiait pas sa qualification professionnelle qui restait celle d'employée commerciale confirmée niveau 2 échelon B".

La chambre sociale de la cour de cassation jugera tout autrement la situation de la salariée en s'appuyant sur l'article L.1225-55 du code du travail. Les juges du droit considère que la salariée, au retour de son congé parental, ne s'est pas vue proposer un emploi similaire à celui de décoratrice effectivement occupé antérieurement au congé de maternité suivi d'un congé parental.

Par voie de conséquence, le licenciement de la salariée pour faute grave, suite à son refus de sa nouvelle affectation, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Source : Cass. Soc., 15 janvier 2014, n° 12-22.751

Un retour ce congé de maternité encadré par la Loi...
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11 janvier 2014 6 11 /01 /janvier /2014 15:36

Dans cette affaire jugée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'employeur a, par des propos directs ou indirects, invité les salariés à lui formuler leurs demandes en matière de conditions de travail. Ainsi, en réponse à une question sur "la modification des bleus de travail", l'employeur répond qu'il "étudiera la demande mais trouve dommage que les employés qu'on côtoie tous les jours pouvaient faire leur demande directement".

C'est sur ce point que les juges ont considéré que l’employeur invitait au moins indirectement les salariés à ne pas présenter leurs réclamations via les délégués du personnel.

Par ailleurs, lors d’une réunion mensuelle des délégués du personnel, l’employeur avait considéré qu'il n'était pas possible de discuter calmement avec un des délégués et lui avait demandé de partir. Il l’avait ensuite exclu des réunions suivantes. Pour les juges, chacun de ces faits permettait de caractériser le délit d’entrave aux fonctions des délégués du personnel, sanctionné par l'article L.2316-1 du code du travail. Ainsi, tant la dirigeante que la société ont été condamnées à ce titre à des peines d’amende. La société a également été condamnée à verser des dommages intérêts au salarié concerné.

Source : Cass. crim. 17 décembre 2013, n° 12-85617

Inviter les salariés à ne pas formuler de réclamations aux délégués du personnel peut être analysé comme une entrave...
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