Les 1er, 8 et 29 mai sont des jeudis fériés pour lesquels l'employeur peut permettre à ses salariés de ne pas travailler le lendemain afin de bénéficier d'un week-end prolongé.
Un point sur l'application des ponts s'impose.
Le pont se définit comme 1 ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire durant lesquels les salariés ne travailleront pas.
Il n'existe pas de définition légale d'application des "ponts" mais l'employeur doit malgré tout respecter certaines règles.
La mise en place d'un pont peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, de l'application d'une convention collective ou d'un usage. Ainsi l'employeur peut donner le pont du 8 mai par exemple, sous la forme d'une journée de repos hebdomadaire supplémentaire. Il peut également imposer la récupération de cette journée durant une autre période. En revanche, l'employeur ne peut pas imposer la prise d'une journée de congés payés pour faire le pont. S'il choisissait cette option, il devrait recueillir au préalable l'avis des délégués du personnel et de chacun des salariés concernés (C. trav., art. L. 3141-20).
En accordant une journée de pont, l'employeur modifie les horaires collectifs de travail de l'entreprise. A ce titre, il doit donc préalablement :
- consulter les représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel) (C. trav., art. L. 2323-6 et art. L. 2323-29) ;
- notifier l'horaire rectifié et, le cas échéant, les modalités de la récupération à l'inspection du travail (C. trav., art. R.3122-4) ;
- informer les salariés par voie d'affichage du nouvel horaire collectif. Ce document est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique (C. trav.,art. D.3171-3).
Pour l'application des journées de pont, 2 questions se posent pour l'employeur comme pour les salariés :
a) La récupération des heures perdues :
Les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées. Si c'est le cas, sauf disposition conventionnelle contraire, ces heures sont récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant cette interruption de travail (C trav. art. R. 3122-4). Mais il n'est pas possible de récupérer quelques heures avant et le reste après. En tout état de cause, les heures de récupération ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour ou 8 heures par semaine (C. trav. art., art. R. 3122-5). L'employeur doit informer l'inspecteur du travail des modalités de récupération.
A noter que la récupération régulièrement mise en œuvre s'impose au salarié, y compris à celui absent ou en arrêt maladie le jour du pont.
b) La rémunération du pont :
Lorsque le pont est offert par l'employeur, le salaire est maintenu au taux normal, sans majoration. Cependant, l'employeur n'a ni à le payer au salarié qui est absent pour cause de congés payés lors du pont, ni à lui accorder un jour de congé supplémentaire.
Les heures récupérées sont rémunérées au taux normal et ne font l'objet d'aucune majoration : elles sont en effet considérées comme des heures de travail normales, dont l'exécution est seulement différée du fait du congé. Le paiement des heures de récupération au tarif normal joue également pour les salariés absents de l'entreprise au moment du pont ou qui sont entrés après ce pont. En effet, la récupération s'apprécie, non en considération des situations individuelles des salariés, mais en fonction de l'entreprise. Ces salariés ne pourront donc pas se faire payer en heures supplémentaires. Par ailleurs les salariés absents lors de la récupération sauf absences telles que maladies indemnisées, congés payés, congés conventionnels, perdent la rémunération correspondante à la journée de récupération.